Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1980

Amendement N° AC66 (Sort indéfini)

Publié le 28 juin 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. Pour les opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à l’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol :

1° Par dérogation à l’article L.523-9 du code du patrimoine, l’établissement public mentionné à l’article L.523-1 de ce même code est l’opérateur chargé de réaliser les fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre de ces travaux ;

2° Par dérogation au II de l'article L.632-2 du code du patrimoine, l'autorité administrative qui statue sur le recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France sur les installations et constructions temporaires est dispensée de la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

3° L’interdiction de toute publicité au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue au 1° du I de l’article L. 581-4 de ce code s’applique au chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Toutefois, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent, ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine.

4° Par dérogation au 1° et au 4° du I. de l’article L. 581-8 du code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens du deuxième alinéa du 3° du I peut être autorisée sur les palissades du chantier.

Les dispositions du premier alinéa du présent 4° sont également applicables à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l’emprise de ce chantier.

II. En vue de la valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, et sans préjudice des règles d’accès et d’utilisation des édifices affectés au culte prévues à l’article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que de l’affectation de l’édifice à l’exercice du culte résultant de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes :

1°) Par dérogation à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente peut autoriser l’occupation ou l’utilisation du domaine public pour l'exercice d’une activité économique, après une publicité préalable à la délivrance du titre de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution préalablement à la décision ;

2°) Par dérogation au premier alinéa de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente peut délivrer gratuitement les titres d’occupation du domaine public.

III. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de un an à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d’aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux, et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages, et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier, ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d’environnement et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires, ainsi que les procédures et délais applicables.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé sommaire :

Les dispositions concernées permettent de déroger en tant que de besoin à certaines dispositions du code du patrimoine et du code général de la propriété des personnes publiques pour la réalisation des opérations directement liées à la conservation, à la restauration et à la valorisation de la cathédrale Notre-Dame de Paris ainsi que de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, soit principalement le parvis, les squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l’Ile de la Cité.

Le I. porte sur les dérogations limitées au droit du patrimoine prévues pour la mise en œuvre des opérations en cause.

Ces dérogations ont ainsi pour objet :

- de confier à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif, la réalisation des fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre des travaux ;

- de dispenser le préfet de région de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux portant sur un projet de d’installation ou de construction temporaire (autorité préfectorale pour les travaux liés à la conservation et la restauration de la cathédrale, ville de Paris pour les travaux liés à l’aménagement du parvis et des squares) est en désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France et décide de former un recours devant ce préfet ;

- d'appliquer au chantier l'interdiction de toute publicité, au sens de l'article L581-3 du code de l'environnement, soit « toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention », prévue sur les monuments historiques par l'article L. 581-4 de ce même code. Cette disposition interdit notamment la publicité sur les bâches de chantier. Par exception, la publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à remercier les donateurs peut cependant être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, par le préfet de région.

- de permettre, par dérogation à l'article L. 581-8 du code de l'environnement, qui interdit toute publicité au sens de l'article L. 581-3 de ce code dans le périmètre des abords des monuments historiques et en site inscrit, ce qui correspond à la situation de Notre-Dame, que les palissades du chantier de Notre-Dame puissent accueillir des publicités de même nature que celles autorisées pour les bâches de chantier de Notre-Dame. La possibilité ouverte par le dernier alinéa du I. du même article L. 581-8 du code de l'environnement de déroger à cette interdiction dans le cadre du règlement local de publicité est limitée par voie de conséquence aux seules publicités de cette nature, étant précisé que le règlement local de publicité de Paris en vigueur interdit toute publicité dans l’île de la Cité.

Ce régime juridique est étendu aux installations situées dans l'emprise du chantier.

Le II. permet à l’autorité compétente d’autoriser, dans un objectif de valorisation culturelle, artistique et pédagogique du chantier, l’occupation ou l’utilisation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique :

- sans mise en œuvre d’une procédure de sélection préalable mais après une publicité préalable, par dérogation à l’article L. 2122-1-1

- à titre gratuit par dérogation à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le III. a pour objet de d’autoriser le Gouvernement, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à prendre, par voie d’ordonnance, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes :

- des opérations de travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son environnement immédiat, y compris son sous-sol ;

- des opérations de valorisation de ces travaux.

Pourront être prévues par voie d’ordonnance des mesures visant à adapter aux caractéristiques de l’opération envisagée les règles applicables aux travaux ainsi qu’aux opérations connexes à ces travaux (réalisation des aménagements, ouvrages, et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier).

Le Gouvernement pourra ainsi, dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de l’objectif poursuivi par le présent projet de loi, prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie et d’urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification et la délivrance des autorisations de travaux et de construction, et aux procédures et délais prévus par les dispositions applicables du code de l’environnement.

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