Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« humaine, »
insérer les mots :
« une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« 225‑6, »
insérer la référence :
« 226‑1, ».
La diffusion de contenu portant atteinte à l’intimité d’autrui a de lourdes répercussions pour les victimes.
Les femmes sont le plus souvent victimes de la diffusion de contenus intimes de la part de leur ex-conjoint dans le contexte d’une séparation. Elles en souffrent souvent comme pour un viol car elles sont atteintes dans leur intimité.
Plus généralement, tout individu à droit au respect de sa vie privée comme le consacre notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
De même l’article 9 du code civil affirme que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image se fonde sur cette disposition. Par sa jurisprudence, la Cour d’appel de Paris a posé, en 1982, le principe selon lequel que « le droit au respect de la vie privée, permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité ».
La jurisprudence consacre également une neutralité technologique permettant que le droit à l’image s’applique de la même manière lorsque l’atteinte à l’image a lieu sur internet.
Il convient dès lors d’ajouter les atteintes à la vie privée d’autrui à la liste des contenus que les plateformes numériques se doivent de retirer dans les 24 heures suivant leur signalement.
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