Haine sur internet — Texte n° 2062

Amendement N° 261 (Non soutenu)

Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Louis.

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Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article 1er ont l’obligation de conserver copie des notifications dont ils ont été destinataires, ainsi que des contenus litigieux et des suites données à ces notifications, pendant une durée d’un an à compter de la date de réception de la notification, et de communiquer copie de ces contenus et de ces données à l’auteur de la notification, à première demande, et dans le délai impératif de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande.

En cas de manquement par les opérateurs en ligne mentionnés à l’article 1er à ces obligations, les sanctions prévues au sixième alinéa du II de l’article 17‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables.

Exposé sommaire :

Cet amendement fait obligation aux opérateurs de plateformes en ligne de conserver, pendant un délai raisonnable, les notifications ainsi que les contenus ayant fait l’objet d’une notification et les suites apportées aux notifications, et de les communiquer à l’auteur de la notification sur sa demande, afin d’assurer, pour la victime de propos haineux, la conservation de la preuve des faits et la possibilité, le cas échéant, d’attraire en justice l’auteur du contenu litigieux.

Afin d’assurer le respect, par les opérateurs de ces obligations, il convient de les assortir d’une sanction similaire à celle prévue pour le non respect de l’obligation de retrait.

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