Publié le 4 juillet 2019 par : Mme Abadie.
I. – Après le 9° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9°bis Ne pas adresser de messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »
II. – L’article 132‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 26° Interdiction d’adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »
III. – Le dernier alinéa de l’article 131‑4-1 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par la phrase suivante : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45 ».
Cet amendement a pour premier objectif, afin de mieux lutter contre la haine sur internet, de compléter les obligations du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l’épreuve – qui deviendra sursis probatoire à compter du 24 mars 2020 en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice – par une nouvelle interdiction, l’interdiction d’adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique.
La création d’une telle interdiction paraît en effet opportune, car elle est plus précise et plus ciblée que l’interdiction générale « d’entrer en relation » avec la victime prévue par le 9° de l’article 138 du code de procédure pénale et le 13° de l’article 132‑45 du code pénal.
Afin que cette interdiction puisse être prononcée à chaque fois que nécessaire, l’amendement répare une imprécision des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 précitée concernant la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en précisant expressément que la juridiction qui prononce cette peine pourra prononcer contre le condamné tout ou partie des interdictions prévues pour le sursis probatoire, et donc, notamment, la nouvelle interdiction d’adresser des messages électroniques à la victime.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.