Publié le 4 juillet 2019 par : le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’association informe le mineur et ses représentants légaux de ladite notification. »
Le présent sous-amendement vise à apporter des précisions aux amendements n°216 et 333.
Il prévoit tout d’abord que la notification d’un contenu manifestement illicite opérée par une association de protection de l’enfance à la demande d’un mineur, ne peut intervenir sans information des représentants légaux, les parents étant les premiers protecteurs de l’enfant mineur. Il rappelle également la faculté d’agir de ces derniers.
Par ailleurs il précise que cette notification ne se fait pas au nom du mineur mais de l’association, les mineurs n’ayant pas la capacité juridique pour donner mandat à l’association. L’expression « tiers de confiance » apparaît en outre impropre.
Enfin, la législation sur la protection des données à caractère personnel justifie de déterminer le type de données collectées et ainsi de limiter la durée de conservation des données par l’association à ce qui est nécessaire aux finalités pour lesquelles ces données sont traitées.
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