Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Mirallès.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 5°bis Ils assurent conjointement à celle des utilisateurs, une mission générale de surveillance des contenus visés à l’article 1. »
Conformément à l’ambition de la présente loi laquelle souhaite responsabiliser l’ensemble des acteurs quant à la problématique des contenus haineux sur internet, le présent amendement a vocation à encourager les opérateurs, autant que faire se peut, à surveiller eux-mêmes les contenus visés à l’article 1 de façon à compléter utilement la mission de signalement qui incombe en l’état essentiellement aux utilisateurs. Il convient de noter que n’est envisagé ici qu’une mission de surveillance et non une obligation, qu’elle soit de surveillance ou de recherche de faits ou de circonstances révélant des activités illicites d’ailleurs. Cet amendement a une fonction purement incitative puisqu’il n’envisage pas de sanctions en cas d’absence de mise en œuvre de moyens de surveillance par les opérateurs. Cet amendement sera complété par un autre amendement ayant vocation à compléter les dispositions du I, 7., à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 afin de faire figurer la mission générale incombant aux opérateurs de plateforme visés au I de l’article 6‑2 de la loi du 21 juin 2004.Cet amendement n'entre pas en contradiction avec l'article 15 de la directive européenne sur le e-commerce, compte-tenu de la distinction entre « obligation », proscrite par cette directive, et « mission générale », au caractère non-obligatoire, visée par cet amendement.
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