Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Mirallès.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la présente loi assurent de manière conjointe à celle des utilisateurs une mission générale de surveillance des contenus mentionnés au même article. »
Le présent amendement a vocation à rappeler dès l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, la mission générale (qui ne constitue pas une obligation) des opérateurs de plateforme dans la surveillance des contenus de leur site. Encore une fois ici, le dispositif est incitatif puisqu’il n’implique pas la mise en œuvre de moyens ni même n’implique de sanctions en cas de manquement à cette mission générale de surveillance. Cet amendement n’entre pas en contradiction avec l’article 15 de la directive européenne sur le e-commerce, compte-tenu de la distinction entre « obligation », proscrite par cette directive, et « mission générale », au caractère non-obligatoire, visée par cet amendement.
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