Publié le 26 juin 2019 par : Mme Batho.
L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑5-5. – Les autorisations d’exploiter mentionnées à l’article L. 311‑1 sont abrogées par l’autorité administrative à la demande du titulaire d’une autorisation ou du ministre en charge de l’énergie, y compris si l’autorisation résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 311‑6. »
Le présent amendement vise à donner à l’État la possibilité de prononcer l’abrogation de l’autorisation d’exploiter.
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