Publié le 25 juin 2019 par : Mme Batho.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – Après l’article L. 311‑5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑5‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑5‑3‑1. – À compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à l’énergie et au climat, aucune nouvelle autorisation d’exploiter n’est délivrée pour des installations de production d’électricité, sans cogénération, à partir de biomasse. »
L’alternative au charbon n’est pas la biomasse.
La Cour des Comptes indique que le rendement énergétique des centrales biomasse destinées à produire exclusivement de l’électricité est systématiquement inférieur à 40 % et se situe le plus souvent autour de 30 %. 70 % de l’énergie est donc gaspillée. Ces centrales biomasse produisent par ailleurs 0,983 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Leur approvisionnement a de lourdes conséquences sur la biodiversité et les ressources naturelles.
La perspective d’une reconversion des centrales à charbon en centrale biomasse est une aberration écologique, qui comporte des risques techniques, environnementaux, sanitaires et économiques. Alors que la PPE 2019 2023 indique que « l’État n’accordera pas de soutien financier pour les projets de production d’électricité à partir de biomasse », ces installations ne doivent pas davantage bénéficier d’une autorisation d’exploiter.
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