Publié le 26 juin 2019 par : M. Orphelin.
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »
Il est nécessaire d’interdire les écrans publicitaires lumineux qui constituent une pollution lumineuse et un gaspillage énergétique.
De plus en plus nombreux (+16 % en 2017), énergivores à fabriquer et consommant beaucoup d’énergie (l’équivalent de la consommation d’énergie hors chauffage de trois familles d’après négaWatt) alors que la France s’est fixé des objectifs de baisse de sa consommation d’énergie, ces panneaux publicitaires ne sont pas utiles à la collectivité dans un contexte d’urgence climatique et de transition énergétique. Ils ne doivent plus par conséquent être autorisés.
Dans son bilan prévisionnel et son analyse complémentaire 2018, RTE qualifie d’ailleurs les supports publicitaires numériques de consommations « superflues » et « non-prioritaires ».
« Les principaux gisements de baisse de la consommation portent sur les usages liés à l’éclairage, le froid et les technologies de l’information et de la communication. ».
De plus, les effets néfastes de l’éclairage nocturne sur la santé humaine et plus généralement sur les écosystèmes sont de mieux en mieux connus. L’éclairage public et le mobilier urbain éclairé sont par exemple pour une ville comme Paris les principaux contributeurs à cette pollution lumineuse. Ils doivent par conséquent être mieux régulés.
Cet amendement a été proposé par France Nature Environnement.
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