Publié le 26 juin 2019 par : M. Orphelin.
L’article L. 336‑4 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »
Les offres d’électricité verte se multiplient sur le marché de détail de l’électricité, à l’heure où de plus en plus de consommateurs y souscrivent pour soutenir le développement des énergies renouvelables.
Toutefois, les offres dites « vertes » ne contribuent pas toutes au même niveau à cette transition énergétique. Le cumul de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) avec des garanties d’origine est à cet égard une aberration. L’ARENH a été établi pour faire bénéficier aux fournisseurs alternatifs d’électricité de la rente nucléaire d’EDF. L’approvisionnement à l’ARENH, dont le tarif (42 euros/MWh) est aujourd’hui bien inférieur à celui du marché de l’électricité, est contraire au principe économique sous-jacent des offres vertes par lequel un producteur d’électricité de sources renouvelables vend et un fournisseur achète au prix de marché son électricité et sur un autre marché la garantie d’origine liée à cette même production.
En effet, le recours à l’ARENH peut permettre un approvisionnement à un coût inférieur à celui du marché, réduisant ainsi la demande sur le marché disponible sur le marché SPOT, et contribue davantage au financement de la production nucléaire qu’au développement de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable, et ce contrairement à l’attente des consommateurs qui souscrivent à une offre verte.
Cet amendement vise par conséquent de limiter le droit de recourir à l’ARENH à la part des mix des fournissant alimentant des offres commerciales d’électricité « grise ».
Cet amendement a été proposé par l’organisation Enercoop.
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