Publié le 22 juin 2019 par : M. Turquois.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement vise à rendre proportionnelle la distance d'exclusion d'habitation en fonction de la taille des éoliennes, qui dépasse désormais parfois les 200 mètres. Dans ces hypothèses, la distance minimale de 500 mètres, telle qu'indiquée dans l'alinéa 5 de l'article L515-44 du code de l'environnement, est insuffisante.
L'alinéa 5 de l'article L515-44 du code de l'environnement serait ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres ET AUGMENTE EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'INSTALLATION, POUR CORRESPONDRE À UNE DISTANCE AU MOINS ÉGALE À 5 FOIS LA HAUTEUR HORS-SOL DU MÂT. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. »
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