Publié le 22 juin 2019 par : M. Turquois.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement vise à obliger les exploitants d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, lors du démantèlement de celles-ci, à réparer l'intégralité des dommages causés au sol et au sous-sol. Dans le but de lutter contre l'artificialisation des sols et appliquer le principe général du droit du « pollueur - payeur », il convient de prévoir une excavation totale des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation.
En effet, la législation actuelle est insuffisamment prescriptive. Le b) de l'article R553-6 du code de l'environnement ne prévoit qu'une excavation partielle des fondations. Précisé par l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation est ainsi seulement obligatoire :
• sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ;
• sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable ;
• sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
Avec cette nouvelle rédaction, l'aliéna 1er de l'article L515-46 du code de l'environnement serait ainsi rédigé :« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état INTÉGRALE du site COMPRENANT L'EXCAVATION TOTALE DES FONDATIONS, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. »
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