Publié le 25 juin 2019 par : M. Orphelin.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.
« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 7,5 % du produit total de la vente pour les biens immobiliers situés dans une zone visée par l’article 232 du code général des impôts, et 5 % du produit total de la vente pour les biens immobiliers situés dans les autres zones. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale adoptée en commission développement durable. Il propose aussi de rehausser la part du prix de vente mise sous séquestre pour améliorer le niveau de performance énergétique du bien immobilier à 7,5 % pour les zones tendues.
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