Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 61 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2019 par : M. Thiébaut.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique présenté le 1er juin 2018 par le ministre d’État ainsi que la présentation de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) présentée le 27 novembre 2018 par le président de la République, constituent une feuille de route pour l’établissement d’un cadre législatif et réglementaire permettant l’essor de l’hydrogène renouvelable ou décarboné, notamment produit par l’électrolyse de l’eau à partir d’électricité de source renouvelable, et des usages.

Cette feuille de route est en totale cohérence avec l’objectif de 10 % de gaz renouvelable à l’horizon 2030 fixé dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ce plan a donc la vocation de se traduire dans la prochaine Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour la période 2019 à 2023, puis 2024 à 2028.

La nature de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique ainsi que l’ambition de ces objectifs justifient de donner toute sa place à l’hydrogène renouvelable ou décarboné dans le code de l’énergie. Cependant et comme toutes nouvelles filières qui contribuent aux objectifs environnementaux, la production d’hydrogène renouvelable représente, au moins dans un premier temps, un surcoût par rapport aux productions conventionnelles.

Il est proposé de mettre en place à l’instar des énergies renouvelables en général, et biogaz en particulier, un cadre législatif et réglementaire incitatif qui permet de valoriser à son juste niveau les externalités positives en termes environnementaux et en termes d’indépendance énergétique que représente la production d’hydrogène renouvelable ou décarboné, notamment par électrolyse.

Afin que toutes les voies de valorisation de l’hydrogène renouvelable ou décarboné puissent être accompagnées, notamment la voie de l’injection dans les réseaux de gaz naturel, il est crucial que les dispositifs envisagés intègrent le méthane de synthèse produit à partir de cet hydrogène renouvelable ou décarboné. En effet, conformément aux contraintes techniques mises en avant par les opérateurs d’infrastructures gazières dans leur rapport intermédiaire sur l’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz naturel, remis au Ministère de la Transition écologique et solidaire en décembre 2018, l’injection directe d’hydrogène dans les infrastructures gazières n’est pas toujours envisageable.

Dans les cas où l’injection directe de l’hydrogène ne serait pas possible, il faut alors passer par la voie méthanation qui permet d’obtenir du méthane de synthèse compatible avec les infrastructures gazières existantes.

Dès aujourd’hui, la voie de l’injection permet de sécuriser le modèle économique des projets ayant pour finalité principale la production d’hydrogène renouvelable ou décarboné pour l’industrie ou la mobilité. En effet, ainsi que l’a démontré un rapport remis à la Commission européenne en juin 2017 (Study on early business cases for h2 in energy storage and more broadly power to h2 applications), les volumes d’hydrogène pour les usages industrie ou mobilité risquent d’être insuffisants à court terme ou avec une montée en puissance progressive, faisant peser une incertitude sur les volumes valorisables pour un site de production d’hydrogène.

La voie de l’injection dans les réseaux de gaz naturel permet donc de sécuriser les débouchés à court terme. Elle permet, également, d’envisager des sites de plus grandes tailles, à même de générer des effets d’échelle plus intéressants sur les coûts de production et ce, dès le lancement de la filière.

Le présent amendement propose donc de rajouter au titre IV du livre IV du code de l’énergie un chapitre sur les dispositions particulières relatives à la vente d’hydrogène produit par électrolyse ou de méthane de synthèse. Cette proposition est inspirée de la législation en vigueur pour la vente de biogaz en reprenant la structure du chapitre VI existant sur : « Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz ». Ainsi, les cinq articles proposés (L. 447‑1 à L. 447‑5) s’inscrivent parallèlement aux articles L. 446‑1 à L. 446‑5 de ce chapitre VI. Ces dispositions devront pouvoir s’appliquer à l’injection directe de l’hydrogène dans les réseaux et, a fortiori, aux usages directs et industriels de l’hydrogène.

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