Publié le 24 juin 2019 par : M. Borowczyk.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’équipement hydro-électrique de moulins présents sur les cours d’eau jouit d’une forte popularité en particulier dans les communes rurales qui comportent souvent plusieurs sites potentiels et chez des particuliers pouvant développer de l’autoconsommation ou des contrats de petites injections à moins de 36 KVA (dizaines de milliers de sites équipables en France).
Cette énergie bas-carbone et locale apporte une contribution non négligeable à la transition énergétique et le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019‑2028 a prévu un volet de rééquipement des ouvrages en place, ce qui ne crée pas de nouveaux impacts sur les rivières.
Afin de favoriser la relance hydro-électrique des moulins, forges et autres ouvrages autorisés présents sur les rivières, plusieurs dispositions législatives permettraient d’encourager l’utilisation de cette énergie en structurant un cadre législatif favorable.
La création de cet article permet ainsi d’apporter des clarifications au droit en modifiant notamment le code de l’environnement.
Ainsi, la création de l’alinéa V vise à rappeler au gestionnaire de rivière que le meilleur choix est toujours le choix qui associe la restauration de continuité écologique avec une production énergétique bas carbone. Nous ne devons pas détruire aujourd’hui un potentiel énergétique dont nous aurons besoin demain pour réussir à se passer de l’énergie fossile. Il convient donc d’indiquer la préférence pour des solutions non destructrices de continuité(qui sont techniquement possibles sur le terrain : vanne, passe à poisson, rampe rustique, rivière de contournement, etc.)
Aussi, de nombreux projets d’équipements hydro-électriques de moulins sont aujourd’hui bloqués par une incertitude d’interprétation administrative sur l’autoconsommation énergétique votée en 2017.
De fait, les modifications apportées visent à réduire les marges d’interprétation de la loi de 2017 en précisant que par l’article L. 214‑18‑1 CE, le législateur a entendu exempter tous les projets d’hydro-électriques concernés par le classement du 2° L. 214‑17 CE, ceux qui étaient en projet au moment au vote de la loi de 2017 mais aussi bien ceux qui déposent leur projet après le vote de cette loi. L’objectif de la loi est ainsi, sans ambiguïté, de favoriser l’équipement hydro-électrique des sites anciens et de contribuer à accélérer la transition bas-carbone, en particulier en ruralité
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.