Publié le 28 juin 2019 par : M. Blein, M. Fugit, Mme Khedher, M. Lioger, M. Touraine, Mme Cazarian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques visés à l’article L. 515‑15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n° 2012‑616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale, ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan. »
Les plans de prévention des risques technologiques (« PPRT ») ont pour objet de délimiter, autour des installations dites « SEVESO seuil-haut », des zones de maîtrise de l’urbanisation future, de mise en œuvre de mesures constructives ou encore des secteurs d’expropriation ou de délaissement. Approuvés au terme d’une procédure parfois très longue, ces plans poursuivent un objectif d’intérêt général de protection des populations et font l’objet de cofinancements par l’État, les collectivités, les industriels et les propriétaires.
Le présent amendement a pour finalité de valider les PPRT faisant l’objet d’une procédure contentieuse en cours et qui seraient affectés d’un simple vice de procédure tenant au fait que le préfet de département était, jusqu’au 30 avril 2016, désigné comme autorité environnementale pour procéder à leur examen au cas par cas en vue de déterminer si une évaluation environnementale devait être réalisée, ce que les juridictions administratives jugent illégal en raison de l’absence d’autonomie suffisante entre l’autorité compétente pour procéder à cet examen et celle compétente pour approuver le plan.
En effet, l’annulation d’un PPRT, qui prive les populations des protections qu’il met en place, est lourde de conséquences compte tenu des risques qu’il a pour objet de prévenir. En particulier, toutes les personnes qui n’auront pas pu faire l’objet de mesures de protection, d’expropriation ou de délaissement seraient exposées pendant une longue période. La présente mesure permet donc de garantir au mieux la sécurité des populations en maintenant ces PPRT en vigueur.
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