Publié le 24 juin 2019 par : M. Blein.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les plates-formes industrielles se caractérisent par la mutualisation de certains moyens tels que ceux pour assurer le traitement des effluents ou la production des utilités (électricité, vapeur, gaz industriels, eaux industrielles…). Ce fonctionnement induit des particularités qui ont justifié l’introduction de leur définition dans le code de l’environnement, grâce à l’article 144 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, afin de permettre l’adaptation de la règlementation pour prendre en compte leurs spécificités.
Le présent amendement introduit la possibilité que les critères prévus actuellement par l’article L. 351‑1 du code de l’énergie pour les entreprises fortement consommatrices d’électricité soient appliqués à un ensemble de sites présents sur une même plate-forme industrielle, s’ils en font la demande. Cet ensemble pourrait alors bénéficier des dispositions prévues à l’article précité concernant des conditions particulières d’approvisionnement en électricité.
Le bénéfice de ces dispositions serait toutefois conditionné au fait que les sites s’engagent à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les performances énergétiques des installations. Ces sites étant fortement consommateurs d’énergie, il est important que les entreprises s’engagent à réaliser des actions de nature à baisser leur consommation d’énergie.
Cette disposition donne également la possibilité de traiter de la même manière les activités présentes sur une plate-forme industrielle, qu’elles appartiennent à la même entreprise, et qu’elles constituent donc un seul site, ou qu’elles appartiennent à des entreprises différentes, constituant ainsi autant de sites.
En effet, l’article L. 351‑1 du code de l’énergie ne considère dans sa rédaction actuelle que des sites détenus par une seule entreprise. Il donne également la possibilité de considérer tout ou partie des activités présentes sur un site. Ceci est tout à fait adapté au cas des plates-formes industrielles dont toutes les activités sont détenues par la même entreprise. Mais, très souvent, certaines activités sur ces plates-formes ont été cédées, du fait de l’évolution de la stratégie des entreprises, et ces activités doivent alors être considérées comme des sites distincts. Ceci n’est pas sans conséquence car, si ces activités ne respectent pas individuellement les critères fixés sur la base de l’article précité, elles ne peuvent bénéficier des conditions particulières d’approvisionnement en électricité auxquelles elles auraient pu avoir droit en l’absence de cession, compte tenu du fait qu’elles étaient intégrées dans un ensemble.
La même situation se présente lorsque de nouvelles activités se développent sur une plateforme existante : les dispositions actuelles conduisent à traiter différemment les activités selon qu’elles sont portées par une entreprise déjà présente sur la plateforme ou par une entreprise qui s’y implante pour la première fois.
Le présent amendement vise ainsi à faire payer à ces sites situés sur des plates-formes un prix cohérent avec le coût engendré par leur usage du réseau électrique et avec celui payé par des sites (non morcelés) dans des situations similaires. Elle constitue donc un facteur favorable à la croissance des entreprises et à l’attractivité des plates-formes industrielles en France. Une telle disposition apparaît par exemple déterminante dans le secteur de la chimie où le coût de l’énergie est un facteur important de compétitivité.
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