Publié le 25 juin 2019 par : Mme Batho.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les émissions à prendre en considération pour l’application du précédent alinéa aux installations de cogénération sont celles qui résultent de la somme de la production d’électricité et de la production de chaleur. Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, sont définies par décret pour les émissions issues de la valorisation des gaz de récupération de l’industrie. »
Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi, tout en tenant compte du cas particulier des installations de production d’électricité qui valorisent les gaz de récupération de l’industrie.
Cette permet de préserver le plafond d’émission de 0,5550 tonne pour toutes les autres installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles.
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