Publié le 25 juin 2019 par : M. Simian.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa de l’article L. 121‑5-1 du code de l’urbanisme, les mots : « non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental » sont remplacés par les mots : « insulaires » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « , ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire lorsqu’ils sont situés à plus de 10 km de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121‑13 ».
Le présent amendement vise à corriger un oubli.
La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a permis de corriger une contradiction au sein du code de l’urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l’énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger l’oubli d’alors de l’énergie solaire et à ce qu’elle bénéficie également de cette disposition encadrée afin d’éviter que le photovoltaïque ne soit défavorisé.
L’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd’hui entravée par l’articulation entre la règle de continuité de l’urbanisation et le souhait issu des différents appels d’offres photovoltaïques de privilégier l’implantation des centrales sur des sites dégradés. En effet, ces sites dégradés sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante. Ils ne peuvent de ce fait, en l’état de la loi, faire l’objet d’un permis de construire malgré l’intérêt de les revaloriser pour les collectivités locales. A cela s’ajoutent les contraintes techniques inhérentes à de tels projets qui rendent complexe leur implantation en continuité des agglomérations, telle que la nécessité d’une disponibilité foncière conséquente.
Bien entendu, comme le précise l’article lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.
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