Publié le 27 juin 2019 par : Mme Batho, M. Orphelin.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent le rapport consolidé de gestion défini à l’article L. 225‑100‑2 du code de commerce, celui-ci comporte une analyse quantitative de l’impact sur la valeur des actifs de toutes les normes nationales et internationales susceptibles d’être mises en œuvre afin de respecter l’Accord de Paris dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus, et d’une hausse durable et soutenue des prix du pétrole résultant d’une contrainte mondiale d’approvisionnement liée à un désinvestissement massif dans l’exploration et la production de pétrole. »
Le présent sous-amendement vise à rendre obligatoire l’évaluation quantitative (stress test) des risques de long terme par les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels, en particulier l’évaluation des risques de transition et des risques physiques associés au réchauffement climatique.
Il s’agit ainsi de permettre à leurs souscripteurs, à leurs investisseurs, aux pouvoirs publics et aux régulateurs d’évaluer les risques de long terme auxquels ils sont exposés, et d’informer sur ces risques afin d’éviter l’apparition de risques systémiques, telle la dépréciation massive d’actifs carbone qui pourrait être engendrée par des mesures règlementaires de lutte contre le réchauffement climatique.
La prise en compte par les marchés financiers des risques liés aux réchauffement climatique doit être renforcée. Ils sont encore trop mal appréhendés, en raison d’un horizon temporel beaucoup trop court : les analystes financiers ne réalisant généralement pas d’analyse prospective au-delà de 3 à 5 ans, alors même que leurs horizons d’investissements peuvent être bien plus longs.
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