Publié le 27 juin 2019 par : Mme Batho, M. Orphelin.
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Ces informations doivent être traçables et comparables entre les années. »
L’article 173 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique modifiant l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier a obligé les sociétés de gestion de portefeuille à fournir à leurs souscripteurs un rapport annuel et des informations sur les modalités de prise en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
De nombreuses ONG (Observatoire 173 Climat – Assurance vie, Novéthic, etc) ont constaté une absence de rigueur et de précision dans certains rapports Article 173 produits par des investisseurs institutionnels. En particulier, il apparaît parfois difficile de déterminer comment les éléments publiés ont été précisément produits, mesurés, estimés ou calculés ; les hypothèses, méthodes, limitations et incertitudes, doivent être documentées et détaillées pour autoriser la mise en place de processus de contrôles (internes ou externes). Par ailleurs, les périmètres (activités, classes d’actifs, etc.) analysés sont souvent trop imprécis et varient d’une année sur l’autre.
Les évolutions de méthode et de périmètre rendent difficiles la mise en évidence d’une trajectoire temporelle, voire d’une simple tendance. Les informations publiées doivent permettre d’apprécier cette évolution dans le temps pour attester qu’une transition est à l’œuvre.
Le présent amendement vise à ce que ce rapport annuel et les informations mis à la disposition des souscripteurs par les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion soient rendus publics et contiennent des informations détaillées, traçables et comparables ; afin de suivre une évolution dans le temps et permettre des points de comparaison entre les différents acteurs.
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