Publié le 6 septembre 2019 par : M. Gouffier-Cha.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° Au début de l’article 19‑2, est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à tous les candidats. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :
« III. – Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
« 1° L’article 19‑1 est complété par un IV ainsi rédigé : ».
Cet amendement a pour objet d'imposer la tenue d'un compte de campagne à l'ensemble des candidats aux élections européennes de manière à tirer les conséquences du rétablissement de la circonscription unique par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
En effet, la possibilité pour les candidats ayant réuni moins de 1 % des suffrages exprimés et n'ayant pas reçu de dons de personnes physiques de ne pas établir de compte de campagne revient, dans le cadre des élections européennes, à exonérer de cette obligation des candidats ayant pu recueillir un grand nombre de suffrages, ce qui implique d'avoir mener une campagne active. Par souci de transparence et pour assurer le respect des règles encadrant le financement des campagnes électorales, il est donc proposé de rendre obligatoire la tenue d'un tel compte pour l'ensemble des candidats à ces élections.
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