Organisation des communes nouvelles — Texte n° 2102

Amendement N° 54 (Non soutenu)

Publié le 9 juillet 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier.

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Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant ses pistes pour assurer une bonne information des habitants des communes concernées par le processus de fusion. Cette information pourra se faire sous la forme d’un dossier à envoyer à chaque personne inscrite sur les listes électorales municipales concernées, dans un délai de 3 mois à l’issue de la demande des conseils municipaux, de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du représentant de l’État dans le département.

Exposé sommaire :

Apparue à l’origine dans les années 1970 avec la loi Marcellin, la possibilité pour des communes proches de fusionner s’est révélée être un échec. Un nouveau dispositif de fusion de communes créé par la loi de réforme des collectivités locales du 16 décembre 2010, complété par la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a remporté plus de succès. Alors qu’en 2010 la France comptait 36 682 communes, l’on n’en dénombrait plus que 34 968 au 1er janvier 2019, soit une diminution de 1 714. Face à une baisse constante de la Dotation Globale de Fonctionnement, les incitations financières ont joué un rôle important dans ces mouvements de fusion.

Pour autant, les habitants des communes concernées n’ont le plus souvent qu’une connaissance parcellaire du processus en cours ; le présent amendement vise donc à corriger cette lacune en obligeant à une information préalable et exhaustive du processus et des conséquences pratiques engendrées par celui-ci.

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