Publié le 19 novembre 2019 par : Mme El Haïry.
Compléter cet article par les mots :
« , soit au fonds pour le développement de la vie associative ».
Le droit en vigueur permet à un candidat de reverser l'excédent de son compte de campagne « soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique ». Les articles 3 bis A et B prévoit d'étendre la possibilité de dévolution à l'ensemble des associations d'intérêts général.
Le bénéfice de l'excédent du compte de campagne, lorsque le candidat a eu recours à une association de financement électoral, s’il doit pouvoir bénéficier directement aux organismes associatifs visés à l’article 3 Bis A, doit également pouvoir être affecté au fonctionnement global de la vie associative.
En effet, il doit pouvoir être fait également le choix de ne pas apporter un soutien à une structure particulière mais aux associations dans leur ensemble. Aussi, le présent amendement propose que cet excédent bénéficie au fonds pour le développement de la vie associative.
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