Publié le 22 juillet 2019 par : Mme Anthoine, M. Brun.
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter, pour le compte de leurs sociétaires, les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la présente loi.
« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.
« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par la présente loi. »
La rédaction proposée par le Gouvernement se borne à définir une obligation pour les coopératives ; l’obligation d’admettre les coopérateurs.
La commission de la Culture du Sénat a modifié sensiblement le texte de loi proposé par le Gouvernement en liant le droit à être distribué par une société agréée à l’obligation d’adhérer à une coopérative de groupage. Dès lors, il apparaît nécessaire de mettre en cohérence cet amendement accepté par le Sénat en rendant explicite le rôle des coopératives qui deviennent les interlocutrices des sociétés de distribution agréées pour le compte de leurs coopérateurs.
Par ailleurs, elles doivent garantir, pour le compte de leurs sociétaires, la neutralité d’accès au réseau de vente, de la sécurisation des flux financiers.
Enfin, il paraît utile de préciser qu’elles sont les garantes de la solidarité intra-coopérative ou inter-coopérative. Cette dernière est d’ailleurs mentionnée à l’article 17‑3° qui fixe les règles de répartition de la péréquation des quotidiens.
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