Modernisation de la distribution de la presse — Texte n° 2142

Sous-Amendement N° 99 à l'amendement N° 15 (Adopté)

Publié le 23 juillet 2019 par : Mme Le Grip.

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I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« Après l’alinéa 35, insérer les trois alinéas suivants :
« 10bis Après le même article 9, il est inséré un article 9bis ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la référence :

« Art. 9bis. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« et comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« société »,

rédiger ainsi la fin dudit alinéa :

« agréée de distribution de la presse ».

V. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, est considérée comme extra-communautaire toute société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire. »

Exposé sommaire :

L’objectif de l’amendement n°15 est de garantir la libre circulation des idées et l’expression de la pluralité des opinions à travers la distribution de notre presse nationale contre toute velléité d’influence étrangère trop importante. Pour mieux servir cet objet, le présent sous-amendement apporte trois modifications techniques.

Ce sous-amendement vise tout d’abord à inscrire la mesure proposée dans un article autonome de la « loi Bichet » modifiée, lequel sera placée en tête du chapitre III de la loi intitulé « Les distribution groupée par des sociétés agréées de distribution de la presse ».

Il vise par ailleurs à préciser que la limitation envisagée s’applique sous réserve des engagements internationaux de la France « comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse ».

Il vise enfin à caractériser ce qu’il faut entendre par société de nationalité extra-communautaire en précisant qu’il s’agit d’une société contrôlée, au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce, par des personnes physiques ou morales de nationalité extracommunautaire.

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