Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1101 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Ménard.

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Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur majeur doit avoir procréé. Le consentement des donneurs et, s’ils font partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur. »

Exposé sommaire :

Le don de gamètes n’est pas sans risque pour les femmes qui, par la suite, peuvent être atteintes de stérilité.

Par ailleurs, ce don n’est pas non plus innocent pour l’homme qui, s’il n’y avait pas consentement de son éventuelle femme, pourrait se retrouver dans une situation délicate où il aurait à annoncer qu’il est le géniteur d’un certain nombre d’enfants, notamment quand ces derniers auront 18 ans et que l’anonymat sera levé.

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