Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1171 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Baichère.

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Substituer aux alinéas 10 à 34 par les alinéas suivants :

« III. – L’article 6‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du Titre VII du Livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple. »
« IV. – L’article 34 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application dua la mention de « père » et « mère » dépend du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. »
« V. – À l’article 311‑25 du même code, les mots : « mère, » sont remplacés par les mots :« personne qui accouche ».
« VI. – Après l’article 311‑20 du même code, il est inséré un article 311‑20‑1 ainsi rédigé
« Art. 311‑20‑1. – Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues à l’article 6‑1in fine :
« 1º Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables au conjoint de la personne ayant accouché ;
« 2º Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ou paternelle. » »

Exposé sommaire :

Le droit actuel de la filiation ne permet pas à certains parents transidentitaires l’établissement d’un lien de filiation respectant la vie privée du parent et de l’enfant. En effet, depuis la loi portant sur la justice du XXIe siècle de 2016, ces personnes n’ont plus besoin de subir une stérilisation pour pouvoir changer d’état civil. Dès lors, dans un couple d’hommes à l’état civil, dont au moins un est un homme transgenre, celui-ci peut porter un enfant (conçu naturellement ou par AMP). Pourtant, aucune disposition n’est prévue pour qu’il puisse établir sa filiation. De même, dans le cadre d’un couple de femmes, une femme cisgenre peut porter un enfant né des gamètes de sa femme. Un tel cas est actuellement devant la cour de cassation, le procureur refusant de l’inscrire comme mère sur l’acte de naissance.

Outre la question de l’établissement de la filiation, se pose celle de la façon dont le parent est désigné dans l’acte de naissance. Or, si cette désignation ne correspond pas à son identité de genre, sa transidentité sera dévoilée à chaque personne prenant connaissance de la filiation de son enfant, exposant la vie privée de la famille et entrainant potentiellement des discriminations. Cette situation est en contradiction directe avec le droit à la vie privée et familiale inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme.

Il importe donc de remédier à cette insécurité juridique pour que les enfants nés dans des familles où un parent est une personne transidentitaire soient protégés, et que leur filiation puisse être établie en respectant l’identité de genre de chaque parent.

Par ailleurs, les personnes intersexes ayant recours à des traitements stérilisants doivent pouvoir conserver les gamètes avec lesquelles elles sont nées, et ce quelle que soit leur identité de genre et leur état civil.

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