Publié le 10 septembre 2019 par : M. Baichère.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – À l’article 47 du code civil, les mots : « ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » sont supprimés. »
Cet amendement vise à simplifier l’établissement de l’état civil des enfants nés de GPA en retirant la formule faisant obstacle à la transcription des actes étrangers.
La Cour européenne des droits de l’homme, consultée par la cour de cassation au sujet de l’établissement de la filiation avec un parent d’intention, a imposé l’obligation de reconnaitre celui-ci, et de lui laisser la libre appréciation du moyen utilisé pour y parvenir à condition que celui-ci soit effectif et rapide. Or la procédure actuelle, basée sur l’adoption de l’enfant du conjoint est longue et aléatoire : elle ne peut généralement débuter qu’au 6 mois de l’enfant et prend plusieurs mois, voire des années, en fonction de l’encombrement des tribunaux et de la nécessité d’aller en appel quand les tribunaux de grande instance refusent les adoptions intraconjugales pour les personnes de même sexe.
Par ailleurs, l’interprétation jurisprudentielle du terme « réalité » est, en l’absence de précision par la loi, n’est pas uniforme : la Cour de Cassation a eu l’occasion d’affirmer que la réalité, au sens de l’article 47, est celle de l’accouchement (Civ1 – 5 juillet 2017 n°15-28.597) ; Le Tribunal de Grande Instance de Nantes postérieurement à cet arrêt considère que l’acte de naissance étranger qui n’est pas contraire à l’ordre public international français doit produire ses effets en France (TGI Nantes 14 décembre 2017 n°16/04096 et 8 mars 2018 n°16/04762).
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