Publié le 10 septembre 2019 par : M. Baichère.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – L’article 1803‑03‑14 du code civil est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui, la filiation est établie par la transcription des deux parents figurant sur l’acte de naissance du pays d’origine. La vérification de la régularité de l’acte de naissance doit être faite au préalable par un contrôle formel. »
Cet amendement vise à faciliter la reconnaissance des enfants nés de GPA à l’étranger dans l’établissement de leur état civil. Cette reconnaissance des enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger est nécessaire et répond notamment au Jugement du 24 janvier 2019 du Tribunal de Grande Instance de Nantes (1ère Chambre) qui a fait droit à la demande des parents français d’un enfant né aux Indes par gestation pour autrui de transcrire dans son intégralité son acte de naissance indien et rejette la position de limiter à la filiation paternelle les effets de l’acte de naissance, la mère déclarée n’ayant pas accouché.
Cette décision applique dès le premier degré de juridiction les principes de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et qui reconnaît la validité d’un acte de naissance par GPA internationale conforme aux dispositions de l’article 47 du Code Civil. Cet amendement est également une réponse aux nombreuses condamnations de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour son refus de transcrire les actes de naissance des enfants nées en Californie par gestation pour autrui par application de l’article 8 de la Convention des Droits de l’Homme- respect de la vie privée des enfants.
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