Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1197 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Lorho.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 21 :

« Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté donnent à l’enfant : soit le nom de famille du père naturel soit, à défaut, celui de la mère naturelle. »

Exposé sommaire :

Le nom est le porteur de l’identité de l’enfant. Il ne peut, au même titre que la filiation, souffrir d’une désignation artificielle, modulable au gré des velléités des adultes. L’enfant doit porter le nom de l’un de ses parents naturels au risque de se voir trompé sur son identité, au fondement de sa personnalité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.