Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Lorho.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Les deux parents désignés dans la déclaration de volonté donnent à l’enfant soit le nom de famille du père naturel, soit, à défaut, celui de la mère naturelle. »
Le nom est le porteur de l’identité de l’enfant. Il ne peut, au même titre que la filiation, souffrir d’une désignation artificielle, modulable au gré des velléités des adultes. L’enfant doit porter le nom de l’un de ses parents naturels au risque de se voir trompé sur son identité, au fondement de sa personnalité.
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