Publié le 10 septembre 2019 par : M. Cabaré, Mme Bureau-Bonnard.
Après la deuxième occurrence du mot :
« personne »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« au sens du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale, ou de la personne chargée de la mesure de protection à la personne, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur fait obstacle à cette utilisation. Il en est de même pour le majeur protégé, y compris dans un régime de représentation à la personne. »
Il s’agit ici de clarifier les différentes situations de protection à la personne qui laissent une place à l’autonomie des personnes protégées dans la mesure où son état le permet (art459 al 1 C civ). Ce n’est que dans le cadre spécifique de la représentation à la personne prévue par le juge des tutelles à l’art 459 al 2 que le protecteur investi peut prendre des décisions. Dans tous les cas, le consentement d’utilisation des organes le refus exprimé par le majeur prévaudra.
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