Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1405 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Lorho.

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L’article 227‑12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque ces faits ont été commis par une personne membre de l’ordre des médecins, les peines prévues au deuxième alinéa sont accompagnées d’une radiation de l’ordre des médecins. Lorsque ces faits ont été commis par une personne membre de l’ordre des avocats, les peines prévues au deuxième alinéa sont accompagnées d’une radiation de l’ordre des avocats. Lorsque ces faits ont été commis par une personne morale, la peine est une amende de 75 000 euros. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant, de recourir aux services d’une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre, en France ou à l’étranger, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Il convient que l’interdiction de la GPA soit effectivement respectée. Pour cela de véritables sanctions doivent être prévues et viser les acteurs concernés, notamment les sociétés dont l’objet social officieux est de pratiquer l’intermédiation entre les personnes souhaitant recourir à la GPA et les mères porteuses.

De plus, afin de faire respecter effectivement l’interdiction de la GPA, il convient de ne pas seulement sanctionner les personnes servant d’intermédiaires mais également les personnes ayant recours à cette pratique illégale.

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