Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1407 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Abadie.

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Après le mot : « mineure », la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code de la santé publique est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’ouvrir le don du sang aux majeurs protégés – placés sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice – alors qu’ils en sont aujourd’hui d’office exclus au même titre que les mineurs.

L’entretien systématique et approfondi avec un professionnel de santé avant chaque prélèvement, qui permet d’évaluer la condition physique et psychique du potentiel donneur, est de nature à s’assurer du consentement au don et à garantir que cette démarche ne sera dommageable ni pour le majeur protégé concerné, ni pour les receveurs.

Cette ouverture s’inscrit dans une volonté de renforcement de l’autonomie des majeurs protégés, en répondant à l’exigence de non-discrimination inscrite dans la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée.

La possibilité de donner son sang, participant du droit à l’altruisme, est également un facteur essentiel pour renforcer le sentiment de citoyenneté et d’appartenance à la vie collective, tout en élargissant les possibilités de collecte de l’Etablissement Français du Sang, dans un contexte d’inquiétudes régulières concernant les stocks de produits sanguins.

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