Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Louis.
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« de décès, ainsi que ».
Cet amendement vise, dans la continuité de l'amendement de l'article 1er du projet de Loi, déposé par Madame Alexandra LOUIS, à autoriser la procréation médicale assistée post-mortem pour les couples ayant recours à un tiers donneur, afin d'aligner la législation française sur celle de nombreux pays tels que, entre autres, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, et d'éviter toute rupture d'égalité entre les couples d'une part et les femmes célibataires d'autre part, dans le cadre de l'accès à la PMA. En effet, le projet de loi bioéthique autorise les femmes célibataires à avoir recours à la PMA et, par définition, les femmes célibataires ne sont pas soumises à la condition restrictive de l'éventuel décès d'un(e) conjoint(e) dans la mesure ou ce(tte) conjoint(e) est dénué d'existence.
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