Publié le 9 septembre 2019 par : M. Vatin.
Après le mot :
« communication »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« des données non identifiantes énumérées au I de l’article L. 2143‑3 du code de la santé publique et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit don. »
Nous savons, aujourd’hui, que nombre d’enfants issus de tiers donneur recherchent leurs origines.
La Cour européenne des droits de l’homme considère que « le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d’application de la notion de vie privée, qui englobe des aspects importants de l’identité personnelle dont l’identité des géniteurs fait partie » (CEDH, 16 juin 2011, n° 19535, Pascaud c. France).
Nombre d’enfants nés de tiers donneurs et souffrant de l’absence d’accès à l’identité du donneur auraient pu espérer que le législateur prenne en compte leur situation et cesse de privilégier l’intérêt des donneurs et celui du couple receveur…
Le Gouvernement, en laissant au tiers donneur le choix de divulguer, ou non, son identité, va créer une inégalité entre les enfants issus d’un tiers donneur qui auront accès à l’identité de celui-ci et ceux issus de tiers donneurs qui n’auront jamais accès à son identité…
Cette situation serait parfaitement inique. C’est pourquoi le meilleur moyen de mettre fin à la souffrance de ces enfants est de conditionner le don à l’accord préalable du donneur de communiquer non seulement des données non identifiantes mais aussi son identité.
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