Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1534 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Orphelin.

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Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme.
« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple.
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme ou de la femme dès lors que celui-ci ou celle-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d’un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage, son remariage ou son nouvel engagement dans une communauté de vie font obstacle à la réalisation de ce transfert d’embryons. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’état et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP il paraît incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.

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