Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1646 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Orphelin.

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I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 9 les alinéas suivants :

« II. – L’article 311‑20 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 311‑20. –Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge ou un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
« La personne qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère qui a accouché et envers l’enfant.
« En outre, sa parenté est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« IIbis (nouveau). –Après l’article 311‑20 du même code, il est ajouté un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑20‑1. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :
« 1° Les articles 312 à 315 sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;
« 2° Les articles 316 à 316‑5 permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.
« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance est conditionné à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier le droit commun de la filiation, afin de protéger la double filiation dès la naissance de l’enfant, que nécessite l’ouverture de l’accès à l’AMP.

Sur cette question de la filiation, il n’y a pas de solution idéale, et la complexité de ce sujet a été prégnante lors des auditions en commission. Toutefois, deux options semblent préférables à celle proposée dans le texte actuel : l’extension du droit commun ; ou la mise en place d’une déclaration anticipée de volonté pour tous les couples. Cette dernière semble plus pertinente, mais ce présent amendement vise à mettre en débat l’option d’une extension du droit commun, qui est également préférable à ce que propose actuellement le projet de loi.

Cet amendement propose ici de définir les modalités qu’implique une extension du droit commun. Il précise qu’en cas de recours par un couple de femmes mariées à une AMP avec tiers donneur la présomption de paternité peut également prendre la forme d’une présomption de co-maternité et, si les femmes ne sont pas mariées, permettre la reconnaissance par la seconde mère.

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