Publié le 10 septembre 2019 par : M. Orphelin.
L’article 47 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en raison d’une fraude documentaire. Dans tous les cas, la transcription de l’acte de naissance étranger est effectuée indépendamment du mode de conception de l’enfant. »
Cet amendement vise à simplifier la reconnaissance de l’acte de naissance étranger d’un enfant français né à l’étranger par gestation pour autrui (GPA). Les parents de ces enfants rencontrent des difficultés au quotidien, que ce soit au regard de leurs droits sur leur enfant, qu’en raison des problèmes qu’entraînent l’absence de filiation ou encore dans leurs démarches administratives.
Cet amendement n’ouvre pas la légalisation de la GPA en France, mais permet de mettre fin à toutes les procédures judiciaires que les parents sont contraints de faire pour obtenir un passeport, une Carte Nationale d’Identité, un certificat de nationalité française, ou celles visant à obtenir d’une autre manière un acte de naissance français (procédure d’adoption ou d’exequatur) accaparant les juridictions déjà fort encombrées.
L’amendement ici proposé est cohérent avec plusieurs décisions de justice récentes, qui stabilisent la jurisprudence : en juillet 2017, la Cour de Cassation a autorisé la transcription partielle en France de l’acte de naissance de l’enfant né d’une GPA à l’étranger ; en septembre 2018, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande d’adoption plénière (et non simple) de jumelles nées en 2011 d’une GPA au Canada ; en mai 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a reconnu pour la première fois la « mère d’intention » d’une enfant née aux États-Unis de GPA, etc. La France a par ailleurs été condamnée plusieurs fois au cours des dernières années par la Cour européenne des droits de l’Homme, et a été appelée à une meilleure reconnaissance juridique de ces enfants.
Sa rédaction corrige un effet, observé par des avocats spécialisés, de dévoiement de l’article 47 du code civil (cet article est actuellement ainsi rédigé : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »)
Il est utile de rappeler, qu’avec l’article 47 du code civil (comme le montrent les travaux préparatoires de la loi du 26 novembre 2003 dont est issue l’actuelle rédaction de cet article), le législateur français n’entendait pas gouverner l’établissement de la filiation à l’étranger ou restreindre les conditions de reconnaissance, en France, d’actes d’état civil étrangers établissant un lien de filiation.
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