Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1671 (Retiré)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Ménard.

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Après l’article 16‑8 du code civil, il est inséré un article 16‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-8-1. – Un gamète ne peut être utilisé dans le cadre d’une procréation médicalement assistée que lorsque le donneur est en vie au moment de l’insémination. »

Exposé sommaire :

Étant donné les différentes médications apportées par le projet de loi, l’insémination post-mortem pourrait être rendue possible. Il convient de s’opposer clairement à cette éventualité.

Il s’agit ici de protéger les intérêts de l’enfant.

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