Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1726 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Ménard.

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À la première phrase, après le mot :

« conçus »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. »

Exposé sommaire :

La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme, dans l’intérêt de l’enfant. Cette pratique de l’AMP avec don de gamètes, très minoritaire (5 % des enfants nés par AMP) suscite la quête de ses origines de la part de certains enfants, ce qui a décidé le législateur à lever l’anonymat. Un double don complexifie encore plus cette quête. L’interdiction du double don de gamètes devrait être maintenue, le double don n’étant d’aucune utilité dès lors que la possibilité d’accueillir un embryon est autorisée.

Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.

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