Publié le 11 septembre 2019 par : M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Serva.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du I et du II, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une démarche personnelle d’accès aux origines historiques et géographiques. »
Le présent amendement a pour objet d’autoriser la pratique des tests génétiques dont le seul objet est de permettre, par l’étude du séquençage ADN, d’avoir accès aux données générales retraçant ses origines en fonction de la réparation des populations par bassins géographiques.
Nonobstant les dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique et la pénalisation de la pratique des tests génétiques par des organismes non habilités, le commerce en ligne et l’implantation des sociétés à l’étranger, permettent de s’en procurer en toute clandestinité.
Le recours de plus en plus fréquent à ces tests révèle une volonté commune d’avoir un droit d’accès à ses origines historiques et géographiques. Près de sept français sur dix s’intéresseraient à la généalogie et près de 4 millions tenteraient de reconstituer les ramifications de leur arbre familial selon la Fédération française de généalogie.
Cette volonté est d’autant plus prégnante aux Antilles-Guyane ainsi qu’à la Réunion où l’histoire a rendu l’établissement de l’affiliation extrêmement complexe. Avoir légalement accès à ce type de test serait déjà un progrès considérable pour ces populations.
Les conditions de réalisation de ces tests et d’agrément des organismes habilités seront précisées par voie réglementaire.
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