Publié le 9 septembre 2019 par : M. Cazenove.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« En cas de décès de la femme non mariée ou d’un membre du couple, les embryons conservés sont accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141.6, en respect du consentement de chacun recueilli lors des entretiens préalables à la mise en œuvre de la procréation médicalement assistée avec l’équipe clinicobiologique plurisdisciplinaire du centre. »
Dans la réaction actuelle, en cas de décès, seul le consentement du survivant permet aux embryons conservés d’être accueillis par un autre couple ou une autre femme. Cet amendement vise à intégrer et respecter le consentement du défunt sur la suite à donner quand à la possibilité de donner ces embryons à un autre couple ou femme non mariée. Ce consentement pourrait être recueilli lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la PMA avec l’équipe clinicobiologique plurisdisciplinaire du centre prévu à l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique.
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