Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1822 (Non soutenu)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Cazenove.

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Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 4°bis(nouveau) Recueillir le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée à ce qu’en cas de décès d’un des deux membres du couple ou de la femme non mariée, les embryons conservés puissent être accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6 dans le cas du décès d’un des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer dans les entretiens préalables de la mise en oeuvre de la PMA le recueil du consentement des deux membres d’un couple ou de la femme non mariée sur la possibilité que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée en cas de décès.

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