Publié le 9 septembre 2019 par : M. Cazenove.
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« sauf les gamètes issus d’un ancien tiers donneur ayant manifesté son autorisation à accéder à ses données personnelles auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ; ».
Cet amendement vise à autoriser à ce que les gamètes d’anciens tiers donneurs ayant manifesté leur autorisation à accéder à leurs données personnelles , auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, puissent être utilisés pour toute insémination et tentative d’assistance médicale à la procréation après le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi.
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