Publié le 12 septembre 2019 par : M. Cazenove.
Compléter l’alinéa 55 par les mots :
« sauf des gamètes issus de dons d’anciens tiers donneurs ayant manifesté leur autorisation à accéder à leurs données personnelles auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. »
Cet amendement vise à autoriser la conservation des gamètes issus de don réalisés antérieurement à la promulgation de la loi par d’anciens tiers donneurs ayant manifesté leur autorisation à accéder à leurs données personnelles , auprès de la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, afin d’assurer un stock de gamètes suffisant.
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