Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1863 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2019 par : M. Touraine.

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La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sauf urgence vitale, aucun acte chirurgical sur les organes génitaux visant seulement à conformer l’apparence au sexe déclaré ne peut être entrepris avant que le mineur ne soit apte à y consentir après une information appropriée. »

Exposé sommaire :

La prise en charge médicale des enfants présentant des variations du développement sexuel (intersexes) est un des problèmes majeurs apparu au cours des débats précédant la révision de la loi relative à la bioéthique. Déjà pointée du doigt par de nombreuses organisations et institutions nationales et internationales, celle-ci a également fait l’objet de recommandations d’amélioration par le Conseil d’État et dans le rapport de la mission d’information de l’Assemblée Nationale.

Ces interventions étant le plus souvent réalisées sur des enfants de moins de trois ans, ceux-ci ne peuvent être associés à la décision médicale ou consentir à un traitement, comme l’exige pourtant le code de la santé publique. C’est donc aux titulaires de l’autorité parentale de consentir de façon éclairée à un traitement hormonal ou à une opération chirurgicale, sur la base d’une information préalable donnée par le corps médical. Toutefois, le caractère éclairé, et par voie de conséquence l’intégrité du consentement des parents, est contestable dans le cas de traitements médicaux effectués sur des enfants en bas âge dans un but d’assignation sexuée, comme l’a montré le Conseil d’État.

Le présent amendement propose que le consentement de l’enfant concerné soit nécessaire pour procéder à des interventions chirurgicales d’assignation sexuée, en dehors de toute urgence vitale.

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