Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1888 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Chalumeau.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les utilisations de leurs embryons prévues au 1° et 2° du présent II ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Les deux membres du couple, la femme non mariée ou, en cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant du couple peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillies dans les conditions définies au 1° et fassent l’objet d’une recherche dans les conditions définies au 2° . Dans ce cas, l’accueil de leurs embryons est privilégié et l’éventuel reliquat peut faire l’objet d’une recherche. »

Exposé sommaire :

Le nouvel article L. 2141‑4 du code de la santé publique tel qu’il résulte du projet de loi initial ne laisse que trois options pour l’utilisation des embryons d’un couple ou d’une femme non mariée qui n’auraient plus de projet parental ou dont l’une des parties serait décédée : l’accueil des embryons par un autre couple, leur utilisation à des fins de recherche ou la destruction.

L’objet de l’amendement est d’élargir ces possibilités en offrant aux deux membres du couple, à la femme non mariée ou, le cas échéant, au membre survivant du couple, la possibilité que les embryons soient, en partie, accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée, pour le reliquat, utilisés à des fins de recherche.

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